18. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de sa limitation ou de sa suspension, le Conseil d’administration lève la sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration notifie un avis au membre l’informant de cette radiation.
OPQ 2020-458Décision OPQ 2020-458, a. 18.